Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 31 juillet 2020, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B indique qu'un mémoire ampliatif sera déposé ultérieurement.
Par une lettre du 12 août 2022, M. B a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".
2. Par un courrier en date du 12 août 2022 adressé par pli recommandé dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal avec les mentions " présenté/avisé le 19 août 2022 et " NPAI " " destinataire inconnu à l'adresse " alors que cette adresse correspondait à celle indiquée par le requérant dans sa requête, ce dernier a été invité par le tribunal à transmettre le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête introductive d'instance, dans le délai de quinze jours, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. A ce jour, aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 5 septembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.