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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2011859 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 septembre 2022
Numéro2011859
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la SAS 15 avenue de Clichy, représenté par Me Guillon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Garches a refusé le permis de construire n°0920332000023 portant sur la construction de trois logements sur un terrain situé 26 avenue Alphonse de Neuville.

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Garches de délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garches la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021 la commune de Garches conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022 la SAS 15 avenue de Clichy déclare se désister de l'instance et de l'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;

2. La société 15 avenue de Clichy déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Garches sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la SAS 15 avenue de Clichy.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Garches relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 15 avenue de Clichy et à la commune de Garches.

Fait à Cergy, le 26 septembre 2022.

Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision