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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2011915 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2011915
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2012282 du 16 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 10 novembre 2020.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2011915, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Si M. B a sollicité, le 30 décembre 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et l'assistance d'un avocat, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté, par décision du 9 mai 2022, la caducité de sa demande. Le délai de recours, suspendu par la demande d'aide juridictionnelle de M. B, a ainsi recommencé à courir à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle l'intéressé a reçu notification de la décision de caducité du bureau d'aide juridictionnelle. Or, sa requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.