Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 août 2020, les deux décisions du 3 octobre 2020 et celle 10 octobre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de son permis de conduire de respectivement un point, un point, deux points et un point, consécutivement à la commission d'infractions les 4 juin 2020, 3 juillet 2020, 8 juillet 2020 et 10 juillet 2020 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, pour demander l'annulation de la décision du 29 août 2020, des deux décisions du 3 octobre 2020 et de la décision du 10 octobre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de son permis de conduire de respectivement un point, un point, deux points et un point, consécutivement à la commission d'excès de vitesse les 4 juin, 3 juillet, 8 juillet et 10 juillet 2020, fait valoir que le compteur kilométrique de son véhicule indiquait une vitesse erronée et produit à cette fin la facture d'un garage, laquelle mentionne le dysfonctionnement de ce compteur. Toutefois, le juge pénal est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ces infractions ont été commises. Ainsi, Mme A ne peut utilement invoquer devant la juridiction administrative le dysfonctionnement du compteur kilométrique de son véhicule, quand bien même celui-ci serait à l'origine des retraits de points litigieux. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V.Malingre