Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus de titularisation et réintégration dans son corps d'origine à compter du 13 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa titularisation en tant que directeur pénitentiaire d'insertion et de probation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir que par un arrêté du 24 janvier 2022 Mme B a été titularisée dans le corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à compter du 1er octobre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ;
2. D'une part, par son mémoire enregistré le 31 juillet 2022, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 14 octobre 2020 et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant refus de titularisation et réintégration dans son corps d'origine à compter du 13 octobre 2020, et de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.