Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, la SNC Natiocredimurs demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un bien immobilier situé au
4 rue d'Alsace Lorraine à Gagny.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par une décision du même jour l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 10 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 6 367 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SNC Natiocredimurs.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Natiocredimurs et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.