Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 2 556 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 35, rue d'Orgemont à Argenteuil (Val-d'Oise).
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dès lors qu'il a été procédé au dégrèvement total de la cotisation en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes e l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a fait droit à la demande de Mme A et a procédé au dégrèvement totale de la taxe d'habitation en litige pour un montant de 2 556 euros. Par suite, les conclusions présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation d'un montant de 2 556 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
s
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.