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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2012440 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 septembre 2022
Numéro2012440
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Lapersonne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une année ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 11 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. B.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public de santé mentale de Vendée - centre hospitalier Georges Mazurelle.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,