Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 août 2020, le 17 mai 2021, le 13 juin 2021 et le 04 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils, M. B D, en classe de sixième au collège Georges Braque (75013).
Par un mémoire en défense, enregistré le 02 juin 2021, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 05 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2021.
Par un acte, enregistré le 02 octobre 2021, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Par un acte, enregistré le 02 octobre 2021, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 octobre 2022.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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