Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2020, M. D et Mme A demandent la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, en conséquence de la prise en compte des versements sur le plan d'épargne retraite individuel de leurs deux enfants mineurs rattachés au foyer fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision en date du 28 juin 2022, l'administration fiscale, faisant droit à la demande des requérants a prononcé, au titre de leur impôt sur le revenu de l'année 2019 une restitution de 3.280 €, dont il n'est pas contesté qu'elle a vidé le litige. Les conclusions en décharge de M. D et Mme A sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. D et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.