Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mars 2022, la société Carrefour, représentée par Me Heurtier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née de la réclamation en date du 30 décembre 2015 ;
2°) d'ordonner le rétablissement du déficit au titre de l'exercice 2009, et la restitution d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, au titre des années 2010, 2012 et 2013 pour un montant total de 7.726.445 euros ;
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier et 23 mai 2022, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la société Carrefour déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société anonyme Carrefour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carrefour SA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour SA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction des vérifications nationales et internationales).
Fait à Montreuil le 17 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
C. Gosselin
La République mande et ordonne ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.