Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 20 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2019 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation ou, subsidiairement, de ramener à deux ans la durée de l'ajournement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par une décision du 15 juillet 2021, notifiée à M. B le 19 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision du 29 septembre 2020 dont M. B demande l'annulation, décision qui n'a reçu aucune exécution, et repris l'instruction de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. La décision du 15 juillet 2021 est définitive. Il en résulte que les conclusions dirigées par M. B contre la décision du 29 septembre 2020 sont, désormais, sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière