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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2012734 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 septembre 2022
Numéro2012734
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2020 et 16 avril 2021, la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte du fonds HI-FBG-Individual W, représentée par Me Robert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d'un montant global de 5 050,80 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020 et le 7 mai 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 mai 2021, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte du fonds HI-FBG-Individual W.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kag mbH, agissant pour le compte du fonds HI-FBG-Individual W, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.