Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la note qu'elle a obtenue à la suite à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3.Mme A n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. La requérante met ainsi le Tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 17 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,