Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a transmis au tribunal, où elle a été enregistrée le même jour sous le numéro 2012799, la requête présentée par M. C A B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Mayotte le 13 août 2020, M. A B demande que sa demande de naturalisation soit étudiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme dirigée contre une lettre d'information et non une décision susceptible de recours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ".
3. Le document utile le plus récent qu'a produit M. A B en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 novembre 2020 sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative afin qu'il produise la décision ou l'acte qu'il attaque est un courrier daté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet de Mayotte, après l'avoir informé de ce que sa demande de naturalisation lui était parvenue ce jour, lui a renvoyé son dossier en lui demandant de le compléter par un certain nombre de pièces " indispensables pour que [son] dossier puisse être accepté " et de le retourner par voie postale dans un délai de six mois " faute de quoi [sa] demande sera classée sans suite. ". Ce courrier ne constitue pas, ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, une décision susceptible de recours. Dans ces conditions, la requête de M. A B n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,