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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2012958 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date18 octobre 2022
Numéro2012958
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire un point suite à la commission d'une infraction le 13 février 2013, trois points suite à la commission d'une infraction le 15 mars 2014, trois points suite à la commission d'une infraction le 30 octobre 2017, un point suite à la commission d'une infraction le 28 juin 2019, un point suite à la commission d'une infraction le 3 août 2019, un point suite à la commission d'une infraction le 27 mai 2019 et trois points suite à la commission d'une infraction le 21 août 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 28 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 18 octobre 202Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre