Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire un point suite à la commission d'une infraction le 13 février 2013, trois points suite à la commission d'une infraction le 15 mars 2014, trois points suite à la commission d'une infraction le 30 octobre 2017, un point suite à la commission d'une infraction le 28 juin 2019, un point suite à la commission d'une infraction le 3 août 2019, un point suite à la commission d'une infraction le 27 mai 2019 et trois points suite à la commission d'une infraction le 21 août 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 28 juin 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 octobre 202Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre