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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2013347 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date29 juillet 2022
Numéro2013347
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020 sous le numéro 2013347, Mme A B épouse C conteste la décision de rejet de sa demande de naturalisation intervenue le 4 mai 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, réputée réceptionnée le 31 décembre 2020, date de vaine présentation du pli -qui a été retourné au tribunal par les services postaux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé "-, Mme B épouse C n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête, au demeurant non signée, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,