Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 3 juin 2021 et le 23 septembre 2021, Mme B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 1 613 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un logement situé 42, avenue Thierry à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine).
Par un des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 29 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par décision du 28 septembre 2021 elle a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes e l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 28 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement total, d'un montant de 1 613 euros, de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2017. Dès lors, les conclusions de la requête présentée par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier