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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2013417 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 octobre 2022
Numéro2013417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Vendée lui a accordé une remise partielle au regard de son opposition à poursuite à l'encontre de deux saisines administratives à tiers détenteurs d'un montant total de 540 euros et a laissé à sa charge une dette de 7 797,51 euros majorée de 409 euros au titre de la taxe foncière pour l'année 2019 ;

2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer les sommes laissées à sa charge ;

3°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles il est assujetti avec son ex-épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021 le directeur départemental des finances publiques de la Vendée conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Vendée a informé le tribunal que les sommes réclamées ont été versées.

Par un courrier adressé le 19 août 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 24 août 2022 à l'adresse indiquée par M. A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,