Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal d'annuler les délibérations n° 2020-98 et n° 2020-99 du 19 novembre 2020 du conseil municipal de la commune de Beaumont-sur-Oise.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Beaumont-sur-Oise, représentée par son maire, ayant pour avocat Me Hakim Chergui, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2022, la requérante a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande la commune de Beaumont-sur-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont-sur-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Beaumont-sur-Oise.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.