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Tribunal Administratif de Paris

n° 2014175 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date18 juillet 2022
Numéro2014175
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2020, M. A B demande au tribunal de " faire droit à sa requête et prononcer l'annulation litigieuse rendue par le service médical de la mairie de Paris ".

Il soutient qu'il n'a pas reçu de convocation pour une expertise médicale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Elle fait valoir que la décision contestée du 6 juillet 2020 a été retirée par un arrêté du 18 février 2021. Le recours est par suite devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.() ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du greffe du 11 mai 2022, notifié le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'il est réputé avoir reçu dans le délai précité de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

Le vice-président de section,

D. DALLE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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