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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2014590 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 septembre 2022
Numéro2014590
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police

conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est tardive et, par suite, irrecevable.

Par une ordonnance du 30 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 29 septembre 2020, qui mentionne les voies et délai de recours, a été notifiée au requérant le 16 octobre suivant. Or, la requête de M. A B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif

de Montreuil le 18 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par conséquent, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.