Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21PA00280 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris rejetant la requête de M. B.
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. C, représenté par Me Hiest Noblet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom de " B " en " B Gutter " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour M. B, qui se nomme désormais " D ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de M. B, devenu M. D, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B, devenu M. D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B, devenu M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, devenu M. D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2015367/4-2