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Tribunal Administratif de Paris

n° 2016733 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date20 juillet 2022
Numéro2016733
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, la fédération Conseil, communication, culture CFDT, représentée par Me Komly-Nallier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2020 par lequel la ministre de la culture portant nomination au conseil professionnel du centre national de la musique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, la Fédération Conseil, communication, culture CFDT déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, la fédération Conseil, communication, culture CFDT a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Fédération Conseil, communication, culture CFDT.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération Conseil, communication, culture CFDT et à la ministre de la culture.

Fait à Paris, le 20 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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