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Tribunal Administratif de Paris

n° 2017215 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2017215
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 4 mars 2022 et le

11 avril 2022, la société Artplexe Canebière, représentée par Me Bouyssou, demande au

tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui attribuer une aide sélective à la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation et la décision de rejet de son recours gracieux du 18 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au CNC de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNC la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 23 mars 2022, le centre national du cinéma et de l'image animée conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".

2. Par la présente requête, la société Artplexe Canebière demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a refusé de lui attribuer une aide sélective à la création et la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Il suit de là que le litige soumis au tribunal doit être regardé comme étant au nombre des " litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles " au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. L'établissement de spectacles cinématographiques pour la création duquel l'aide refusée a été demandée étant situé à Marseille, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître d'un tel litige. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Artplexe Canebière au tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Artplexe Canebière est transmis au tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à la société Artplexe Canebière et au président du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. RIOU

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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