Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Henray, demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 32 021,43 euros au titre de ses divers postes de préjudice en rapport avec son accident du 17 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris les entiers dépens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".
2. Il ressort de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête la Ville de Paris a reconnu sa responsabilité dans l'accident dont a été victime Mme B et lui a adressé, le 17 février 2022, une proposition d'indemnisation à hauteur de 24 580,30 euros. Mme B ayant accepté cette proposition le 30 mars 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'indemnisation.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ".
4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'a engendré aucun dépens et par suite, la demande de la requérante au titre des dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'indemnisation.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 octobre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2017217/6-2