Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 1er octobre 2020 par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences d'un montant de 2 802,72 euros en règlement d'un trop perçu de salaires.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juin et 19 juillet 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de M. A, dans l'hypothèse où celui-ci ne se désisterait pas de l'instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, déclare accepter le désistement de M. A et renonce expressément aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Copie en sera adressée à la Trésorerie principale pour les centres hospitaliers spécialisés.
Fait à Paris, le 9 août 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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