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Tribunal Administratif de Paris

n° 2018170 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2018170
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a délivré à M. B une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " passeport talent " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /([) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 novembre 2020, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. B une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler valable jusqu'au 15 février 2021 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " passeport talent " valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2024. En l'absence de toute observation du requérant, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.