Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à régulariser sa situation au titre de la prime de régisseur à compter du 29 octobre 2018 jusqu'au 29 août 2019, de la prime d'accueil du public à compter du mois de novembre 2018 jusqu'au 29 août 2019 et de la prime de service entre son embauche et le 29 août 2019 ;
2°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences accepte le désistement de Mme A et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, Mme B A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GHU Paris psychiatrie et neurosciences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2018201/2-2