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Tribunal Administratif de Paris

n° 2019131 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 septembre 2022
Numéro2019131
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes les mesures utiles pour le protéger ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 12 septembre 2022.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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