Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 9 octobre 2020 par la ville de Paris pour le paiement d'une somme de 235,50 euros en tant qu'elle excède le tarif qui doit lui être appliqué pour 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la maire de Paris conclut au non lieu à statuer.
Par une ordonnance en date du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, conformément à la demande de Mme A, la ville de Paris a limité le montant de l'avis litigieux à la somme de 65,16 euros correspondant au tarif qui doit lui être appliqué, compte tenu de la présence réduite de son fils au titre de l'année 2020, et a prononcé le remboursement du surplus en février 2022. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la maire de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.