Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, la société Zarrin, représentée par Me Guichon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros, correspondant à une indemnité mensuelle égale au montant de l'indemnité d'occupation, courant à compter de la demande de réquisition de la force publique soit depuis le 18 janvier 2020, à titre de dommages -intérêts en réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros par mois à compter du mois de décembre 2020 et ce, jusqu'à libération effective des locaux par l'occupant sans droit ni titre en réparation du préjudice subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties à la présente instance.
Par un acte, enregistré le 9 mai 2022, la société Zarrin déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. La société Zarrin déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Zarrin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zarrin et au préfet de police
Fait à Paris, le 16 août 202La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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