Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 11 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. B A.
Par cette requête et des mémoires présentés les 30 juin et 8 juillet 2020 M. A demande la condamnation de l'Etat du fait des préjudices subis par lui résultant de ses conditions d'incarcération.
Par une lettre du 1er septembre 2022, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. A sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée le 1er septembre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été retourné au tribunal revêtu des mentions " Présenté / Avisé le 03/09 " et " Pli avisé et non réclamé ". L'invitation du tribunal doit, dès lors, être considérée comme régulièrement notifiée à la date du 3 septembre 2022. M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2021369 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 5 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.