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Tribunal Administratif de Paris

n° 2022145 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 septembre 2022
Numéro2022145
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné passé ce délai.

Il soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B A, né le 9 avril 1982 au Bangladesh, qui déclare être entré en France le 28 mars 2019, a déposé une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L.741-1 et L.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par une décision du 20 février 2020, notifiée le 3 mars 2020, l'Office français des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 décembre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente instance, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

3. Si M. A soutient qu'un retour au Pakistan l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il fait uniquement état dans sa requête de sa situation familiale conflictuelle et ce, alors même que la mesure d'éloignement prise à son encontre ne l'oblige pas à retourner vivre auprès de sa famille. Dès lors, les considérations mentionnées par le requérant ne peuvent s'analyser que comme un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens et pour l'application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête ne peut être que rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2022145/1-1