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Tribunal Administratif de Paris

n° 2022412 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 septembre 2022
Numéro2022412
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, Mme B A demande au tribunal l'attribution d'une pension de réversion de son défunt mari M. D C.

Par une décision du 26 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande de Mme A a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Mme A a été invitée à régulariser sa requête par courrier 9 mars 2021 lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai de deux mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, malgré la production d'un mémoire enregistré le 11 mai 2021, lequel se borne à réitérer sa demande,

Mme A ne justifie pas de son élection de domicile. Dans ces conditions, la requête de

Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 septembre 2022.

Le vice-président de la 5ème section,

J-P. LADREYT