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Tribunal Administratif de Paris

n° 2022453 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date19 juillet 2022
Numéro2022453
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2020 et 26 mars 2021,

Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018, à hauteur d'un montant de 879 euros, et d'ordonner la restitution de ces sommes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;

3°) d'ordonner à l'administration d'enregistrer sa nouvelle adresse au Maroc.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, par des décisions des 18 septembre 2020, 21 septembre 2020 et

2 décembre 2020, antérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, d'une part, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et, d'autre part, de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de ces impositions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En deuxième lieu, par des décisions du 6 janvier 2021, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe d'habitation des années 2017 et 2018, ainsi que le dégrèvement des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

5. Dans sa requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa nouvelle adresse au Maroc. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge de ses cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 ni sur celles tendant à la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

L. BELLE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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