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Tribunal Administratif de Paris

n° 2022540 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 septembre 2022
Numéro2022540
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 au tribunal administratif de Marseille et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 24 décembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants () " ;

2. La décision de la ministre des armées du 16 septembre 2019 rejetant la demande de Mme B tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité en qualité de victime civile est fondée sur l'irrecevabilité de cette demande, déposée après le 14 juillet 2018, en raison de son caractère tardif. En se prévalant des faits à l'origine de sa demande et de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-690 QPC du 8 février 2018, Mme B ne conteste pas de manière opérante ce motif de rejet. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et n'a pas été davantage motivée avant l'expiration du délai de recours, entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 28 septembre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.