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Tribunal Administratif de Paris

n° 2022577 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2022577
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande de bourse scolaire au profit de ses deux enfants pour l'année 2019-2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 4. M. A C, qui réside au Maroc et n'a pas respecté les obligations découlant des dispositions de l'article R. 431-8 précitées, a été invité, par un courrier du 30 avril 2021 transmis via la plateforme télérecours, à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours. M. A C n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A C et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.Fait à Paris le 27 septembre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2022577/1-1