Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 9 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et sociales a refusé de lui attribuer des bourses de l'enseignement supérieur.
Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par une ordonnance du Conseil d'Etat n° 462171 en date du 4 avril 2022, l'affaire n° 2024493 a été transférée au tribunal administratif de Montpellier.
Vu :
- le courrier du 13 avril 2022 adressé à M. A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 13 avril 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen, dont M. A est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l'application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 202Le greffier,
A. Lacaze