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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2100003 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date30 juin 2022
Numéro2100003
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2021, Mme B A et l'Association Nouvelles Elégances demandent au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 2 novembre et 2 décembre 2021 rejetant leur demande d'installation d'un compteur électrique définitif ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Hautot sur Mer d'autoriser la pose du compteur définitif au visa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021, la commune d'Hautot sur Mer représentée par Me Rose-Marie Capitaine conclut au rejet de la requête en tant qu'elle n'est pas fondée et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 20 avril 2022 sur l'application électronique Télérecours, à l'Association Nouvelles Elégances, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées au point précédent le 20 avril 2022 par l'application Télérecours, dont la représentante unique des requérants est réputée avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en application de l'article

R. 611-8-6 du même code précité, l'Association Nouvelles Elégances n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, les requérantes doivent être réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de l'Association Nouvelles Elégances.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Nouvelles Elégances et à la commune d'Hautot sur Mer.

Fait à Rouen, le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.np