Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 17 juin 2021, M. B A, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " profession libérale ", au besoin sous astreinte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 août 2022.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.