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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2100022 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date8 juillet 2022
Numéro2100022
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 2 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2020.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 3 juin 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 3 juin 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce pli a fait l'objet d'une présentation le 7 juin 2022 à l'adresse de son destinataire, qui a été avisé d'une mise en instance. Ce pli a été retourné au greffe par la société La Poste avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que le courrier du 3 juin 2022 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 7 juin 2022. Or, ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 8 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.