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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2100034 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 septembre 2022
Numéro2100034
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2013, mises en recouvrement le 30 avril 2015 ;

2°) la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le dépôt de la déclaration n° 2072 des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, datée du 17 février 2015, ne constitue pas une réclamation contentieuse à défaut de contenir l'exposé sommaire des moyens et que, par conséquent, la réclamation contentieuse en date du 15 février 2020 est tardive et la présente requête est, dès lors, irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 196-3 dudit code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. "

3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2013 a été introduite le 15 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, les rectifications ayant été notifiées le 30 mars 2015 et les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 30 avril 2015. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la déclaration des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés en date du 17 février 2015 ne saurait être regardée comme constitutive d'une réclamation contentieuse. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste à raison de la tardiveté de la réclamation préalable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 13 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J-C. TRUILHÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,