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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2100057 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date4 octobre 2022
Numéro2100057
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, Mme Dominique Giraudet, conseillère municipale appartenant au groupe " Ensemble pour Romo ", demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 15 décembre 2020 du Conseil municipal de la Commune de Romorantin-Lanthenay portant nouvelle sectorisation de la carte scolaire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Romorantin-Lanthenay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2021, la commune de Romorantin-Lanthenay, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Romorantin-Lanthenay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 18 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Romorantin-Lanthenay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Romorantin-Lanthenay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Romorantin-Lanthenay.

Fait à Orléans, le 4 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.