Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction générale des finances publiques de la Guadeloupe portant sur sa réclamation d'opposition à poursuite à l'encontre d'un titre de perception visé par la mise en demeure émise par l'administration fiscale le 20 décembre 2017 et reçue le 2 janvier 2018.
2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 13 novembre 2020 par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe tendant au dégrèvement d'une somme de 5 831, 34 euros relative à un indu de rémunération ;
3°) de prononcer le dégrèvement total de la somme de 5 831, 34 euros relative à un indu de rémunération à laquelle il a été assujetti au titre du mois de février 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a procédé au dégrèvement total sollicité de l'imposition en litige par une décision du 07 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 12 janvier 2022, notifié le 13 janvier 2021 par l'application télérecours, M. B a été invité en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er septembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille