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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2100100 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date2 août 2022
Numéro2100100
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, la société anonyme (SA) Télé-Dôle, l'école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup, représentés par la SELARLU Amandine Dravigny, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés des 29 décembre 2019, 8 et 20 janvier 2021 par lesquels le préfet du Jura a interdit l'accès et le stationnement sur le parking dit " des Dappes ", situé sur la route départementale RD 1005, sur le territoire de la commune de Prémanon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA Télé-Dôle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2022, la SA Télé-Dôle et autres déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SA Télé-Dôle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par la SA Télé-Dôle, l'école suisse de ski la Dôle et le chalet de Cuvaloup.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Télé-Dôle, en qualité de représentant unique des autres requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura.

Fait à Besançon le 2 août 2022.

Le président de la 2ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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