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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2100108 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date28 juin 2022
Numéro2100108
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 31 mars 2021, la SAS Datcha conteste la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Eure l'a informé du caractère indu de la somme de 3 000 euros dont elle a bénéficié au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et l'a informée de l'émission d'un titre de recettes tendant au recouvrement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 3 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; () ".

2. Aux termes du II de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 : " II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt ".

3. En l'espèce, la SAS Datcha a bénéficié pour les mois de mai et juin 2020 d'une somme totale de 3 000 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19. En application des dispositions citées au point précédent, les services de la direction départementale des finances publiques de l'Eure ont effectué une vérification portant sur l'éligibilité de la demande de la société requérante et sur les modalités de calcul de l'aide dont elle a bénéficié. Par le courrier attaqué du 16 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques a informé la SAS Datcha de ce qu'elle a bénéficié à tort de l'aide exceptionnelle pour une somme 3 000 euros et a annoncé l'émission prochaine à son encontre d'un titre de recettes pour le recouvrement. Ce courrier, qui n'a d'autre finalité que de préparer l'établissement du titre de recettes, constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et ce, alors même qu'il comporte des mentions précisant les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de la SAS Datcha est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Datcha est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Datcha et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de l'Eure.

Fait à Rouen, le 28 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.