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Tribunal Administratif de Lille

n° 2100142 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date7 octobre 2022
Numéro2100142
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Valenciennes a rejeté sa demande de prise en charge de frais de déplacement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 7 268,67 euros au titre des frais de déplacement dans le cadre de la formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Valenciennes.

Fait à Lille, le 7 octobre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,