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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2100146 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date7 septembre 2022
Numéro2100146
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. A B demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie

des personnes handicapées de la Haute-Marne a rejeté sa demande de formation complémentaire.

Il soutient que la qualification de technicien supérieur en conception industrielle

de systèmes mécaniques est nécessaire à son intégration professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article

R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable

aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure

le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles :

" Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant

ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits

et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer

sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant les demandes de formation en vue de l'insertion professionnelle d'une personne handicapée relèvent

de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B, qui porte sur une telle demande. Dès lors, M. B résidant à Joinville (Haute-Marne), il y a lieu de transmettre le dossier

de sa requête au tribunal judiciaire de Chaumont.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant

une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Chaumont (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Marne et au président du tribunal judiciaire de Chaumont.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 septembre 202Le président de la 3ème chambre

Signé

P. CRISTILLE