justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Bastia

n° 2100180 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bastia, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bastia
Date16 août 2022
Numéro2100180
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2021, M. B A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 lui refusant la protection fonctionnelle ainsi que la décision du 29 janvier 2021 le mettant en demeure de rejoindre son poste ;

2°) d'enjoindre à la collectivité de Corse de lui accorder la protection fonctionnelle sous astreint de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du refus de la protection fonctionnelle ainsi que la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi à raison du harcèlement moral dont il a été victime ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, la collectivité de Corse, représentée par la SARLU Genuini avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1°) Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condemnation prevue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement d'action de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la collectivité de Corse.

Fait à Bastia, le 16 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé.

P. MONNIER.

La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

H. NICAISE.